Décret n°97-279 du 24 mars 1997
Article 8 du Décret n°97-279 du 24 mars 1997 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels
Chronologie des versions de l'article
Version26/03/1997
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Version01/11/2011
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le comité technique en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.
Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.
Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.
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