Décret n°97-692 du 29 mai 1997
Article 5 du Décret n°97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
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Décisions • 31
[…] n 91-711 du 24 juillet 1991 : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ( …) 29 assistants socio-éducatifs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé : 20 points majorés ( …) ; […] qu'aux termes de l'article 5 du décret n 97 - 692 du 29 mai 1997 […]
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[…] dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé 44° Fonctionnaires mentionnés du 29° au 34° du présent article exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé » ; […] qu'aux termes enfin de l'article 5 du décret n ° 97 - 692 du 29 mai 1997 […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 29 mars 2011, n° 0703534
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 juillet 1991 susvisé issu du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 en vigueur jusqu'au 1 er août 2006 : «Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (…) 18° Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant : 10 points (…) ; […]
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L'article 5 du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 a par la suite substitué à compter du 1er janvier 1997 la liste des zones sensibles du décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 à celle des grands ensembles aux quartiers d'habitat dégradés, fixée par le décret n° 93-662 du 13 juillet 1993. Dès lors, les fonctionnaires territoriaux travaillant dans les zones sensibles prévues par le décret du 26 décembre 1996 peuvent percevoir la NBI depuis le 1er janvier 1997. A ce jour, il n'est pas envisagé d'étendre le périmètre des zones sensibles.
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