Décret n°97-489 du 12 mai 1997 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du Centre national du livre, établissement public à caractère administratif.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mai 1997
Dernière modification : 17 mai 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif au Centre national du livre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national du livre en date du 2 juillet 1996,
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du Centre national du livre exerçant la fonction figurant en annexe au présent décret.
Article 2
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.
Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.