Décret n°97-530 du 26 mai 1997 portant attribution d'une prime d'activité aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1997 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail,
Dans la limite des crédits disponibles, une prime d'activité, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, peut être allouée aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail.
Les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir, appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni et de l'assiduité. Il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.
Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir, appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni et de l'assiduité. Il ne peut excéder le double du montant moyen annuel.
Sont abrogés le décret n° 87-749 du 8 septembre 1987 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et sujétions spéciales allouées aux inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle, en tant qu'il concerne les contrôleurs de la formation professionnelle, le décret n° 89-328 du 22 mai 1989 portant attribution d'une indemnité spéciale aux fonctionnaires du corps des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et du corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre et le décret n° 89-724 du 6 octobre 1989 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale aux fonctionnaires du corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture.