Décret n°97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 1997 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code des marchés publics et 1 autre |
Commentaires • 26
Décisions • 56
Rejet —
[…] Que l'avis d'appel public à la concurrence publié au journal officiel de l'union européenne comporte des imprécisions qui ont dissuadé certains candidats ; qu'il résulte de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 que l'autorité délégante doit s'assurer que les candidats sont à jour de leurs obligations sociales et fiscales et à défaut, ont constitué des garanties suffisantes ; qu'en l'espèce il était prévu la production du certificat prévu par le décret confirmant que le candidat est à jour de ses obligations fiscales ou sociales, ce qui excluait ceux qui avaient constitué des garanties équivalentes ; que la circonstance que l'avis renvoie au décret n'est pas de nature à modifier cette analyse ;
Rejet —
[…] Vu l'arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi […] le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. / Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret. […] » ; […]
Rejet —
[…] — le décret nº 97-638 du 31 mai 1997 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (…). […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué pour l'emploi,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-8 et les livres III et VI ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, notamment l'article 39, modifié en dernier lieu par la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le livre V du code des marchés publics ;
Vu le décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 6 mai 1997 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de lutte contre le travail illégal en date du 15 mai 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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