Article 7 du Décret n°97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables

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Version31/05/1997
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Version01/12/2007
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Version17/01/2010

Entrée en vigueur le 31 mai 1997

Le Conseil supérieur a pour mission :
1° De préparer le code des devoirs professionnels dont les dispositions sont édictées sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du budget, d'en faire respecter les prescriptions et de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet ; d'établir un règlement intérieur ;
2° D'assurer l'administration de l'ordre et la gestion de son patrimoine ;
3° De délibérer sur toute question intéressant la profession, d'élaborer les règles professionnelles qui sont soumises à l'agrément du ministre chargé du budget et d'organiser le contrôle de leur application ;
4° De représenter l'ordre auprès des pouvoirs publics et de leur donner son avis, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, sur les questions dont il est saisi par eux ;
5° De veiller à l'exécution des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et, en application de la législation en vigueur, de fixer les règles générales de rémunération des experts-comptables stagiaires visés à l'article 4 de ladite ordonnance ;
6° De procéder, à son initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, à toute étude relevant de sa compétence ; d'établir toutes statistiques professionnelles, les personnes physiques ou morales relevant de la discipline de l'ordre étant tenues de lui en communiquer les éléments ;
7° D'assurer le fonctionnement régulier des divers organismes de l'ordre, de coordonner l'activité des conseils régionaux dans le cadre des orientations de l'ordre, de fixer le montant des redevances qu'il peut imposer à ceux-ci pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions ; le Conseil supérieur est destinataire des comptes annuels et rapports financiers de chacun des conseils régionaux ;
8° D'adresser à l'autorité de tutelle des avis sur les conditions d'exercice de la profession et du stage ainsi que sur le programme des examens comptables ;
9° De participer, sur le plan international, aux organisations professionnelles et actions intéressant l'exercice de la profession, en tenant l'autorité de tutelle informée.
Le Conseil supérieur peut organiser la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre. Il peut créer des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice des membres de la profession ou de leurs familles.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2007
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Dalloz · 19 janvier 2010
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Décisions12


1CJUE, n° C-119/09, Arrêt de la Cour, Société fiduciaire nationale d’expertise comptable contre Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique,…

[…] Le décret nº 97-586, du 30 mai 1997, relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables (JORF du 31 mai 1997, p. 8510), qui précise les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent désormais recourir à des actions de promotion, prévoit, à son article 7, que ces conditions feront l'objet d'un code des devoirs professionnels dont les dispositions seront édictées sous la forme d'un décret en Conseil d'État. […] I-4431, point 58, ainsi que du 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea, C-261/07 et C-299/07, Rec. p. […]

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Cassation

[…] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 1 er , de la loi du 29 juillet 1881, 7 du décret n° 97-586 du 30 mai 1997, 49 et 50 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, 19 du décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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[…] Attendu que le décret ci-dessus abroge le décret 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant également sur le Code de Déontologie mais qui stipulait déjà que : « les personnes mentionnées à l'acte 1° (ici les experts comptables) passent avec leur client ou adhèrent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties ». « Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le Conseil Supérieur de l'Ordre dans les conditions du 3°"* alinéa de l'article 7 du décret numéro 97- 586 du 30 mai 1997 » ;

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