Décret n°97-584 du 30 mai 1997 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de service administratif des préfectures.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1995
Dernière modification : 10 juillet 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2014, n° 1100952

Rejet — 

[…] Vu le décret n°82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 ; Vu le décret n° 97-584 du 30 mai 1997 ; Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 ; Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de chef de service administratif des préfectures.
Les personnels nommés dans l'emploi de chef de service administratif des préfectures sont chargés de fonctions comportant des attributions particulièrement importantes notamment en qualité de directeur, de chargé de mission auprès d'un secrétaire général pour l'administration de la police ou de secrétaire en chef de sous-préfecture.
Article 3
Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service administratif des préfectures sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Article 4
L'emploi de chef de service administratif des préfectures comporte cinq échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.