Décret n°97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1997
Dernière modification : 7 mai 1997

Commentaires5


www.cloix-mendesgil.com · 1er juillet 2020

L'annexe du décret n°97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France précise que les voies comprennent les voies principales du réseau ferré national.

 

BOFiP · 22 avril 2013

cidTexte=JORFTEXT000000383577&fastPos=1&fastReqId=384623219&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public RFF.

 

M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France (RFF) en vue du renouveau du transport ferroviaire, la Commission nationale de répartition des actifs (CNRA) a été créée par l'article 5 du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public RFF. […] Cette commission peut être saisie par RFF ou la SNCF de toute difficulté relative au partage des biens ferroviaires prévu par les dispositions de ce décret et proposant alors au ministre d'arrêter la répartition du ou des biens concernés par ce litige. […]

 

Décisions263


1Tribunal administratif d'Amiens, 26 avril 2011, n° 0802468

Rejet — 

[…] Il en est de même des biens affectés au logement social ou au logement des agents de la Société nationale des chemins de fer français par nécessité de service et de ceux affectés aux activités sociales, des filiales et des participations financières. / Les modalités de détermination de ces biens sont fixées par décret en Conseil d'État. » ; […] qu'aux termes de l'annexe portant détermination des actifs transférés de la SNCF à Z B DE FRANCE du décret n°97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Z B DE FRANCE : « […] D. – Autres actifs. […] – terrains et bâtiments non liés à l'exploitation des services de transport, […]

 

2Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 0708331

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français *SNCF* ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ; Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27 février 2007, 05PA03922, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de réseau ferré de France ; Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les biens apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France, ci-après appelé RFF, en application de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée, sont répartis en quatre catégories qui figurent en annexe au présent décret.
Article 2
RFF et la Société nationale des chemins de fer français, ci-après appelée SNCF, établissent, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, la liste des biens entrant dans les catégories énumérées en annexe au présent décret et pour lesquels les formalités de transfert à RFF ne nécessitent pas de découpage parcellaire ou en volume ; cette liste est soumise pour approbation aux ministres chargés des transports et du domaine.
Article 3
Lorsque le transfert à RFF de biens entrant dans les catégories énumérées en annexe nécessite un découpage parcellaire ou en volume des biens gérés par la SNCF au 31 décembre 1996, une convention de gestion des biens concernés est conclue entre RFF et la SNCF. Cette convention prévoit un partage des charges et des recettes relatives à ces biens entre les deux établissements publics. Elle fixe également les servitudes d'accès et d'utilisation réciproques des biens nécessaires aux missions de chacun des établissements.
Toutefois, dès lors que l'Etat, RFF ou la SNCF le demande, les deux établissements procèdent au découpage parcellaire ou en volume du bien considéré.