Décret n°97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 juillet 1997
Dernière modification : 16 novembre 2005

Commentaires3


M. Rogemont Marcel · Questions parlementaires · 14 juillet 1997

Si le décret est appliqué en ce qui concerne les fonctionnaires, il semblerait que le décret nécessaire aux enseignants privés n'a pas encore été publié. […] Le projet de décret relatif aux maîtres de l'enseignement agricole privé a été soumis au Conseil d'Etat le 27 mai dernier. […] Le décret n° 97-758 du 10 juillet 1997, concernant les maîtres de l'enseignement privé relevant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, est paru au Journal officiel du 13 juillet dernier.

 

M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

Or, il apparaît aujourd'hui une inégalité de traitement entre les fonctionnaires du secteur public bénéficiant des dispositions législatives et les enseignants du secteur privé qui se retrouvent à ce jour anormalement exclus en raison de la non-parution du décret d'application de la loi. […] Réponse. - Le décret no 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 a été publié au Journal officiel du 13 juillet 1997.

 

M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 23 juin 1997

L'attente de la publication d'un décret en Conseil d'Etat retarde actuellement l'accès des personnes intéressées au congé de fin d'activité. […] Il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'état d'avancement de ce dossier. […] Le décret n° 97-758 du 10 juillet 1997 relatif au congé de fin d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, et pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, a été publié au Journal officiel de la République française du 13 juillet 1997.

 

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment ses articles 11 et 15 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié relatif aux règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 13 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée.
Les années de naissance mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.
Le bénéfice du congé de fin d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'avantage temporaire de retraite institué par le décret du 2 janvier 1980 susvisé.
Article 2
Sont pris en compte pour le calcul de la durée des vingt-cinq ou quinze années de services, prévue respectivement aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, dont doivent justifier les agents pour bénéficier du congé de fin d'activité :
1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat par l'article 4 du décret du 2 janvier 1980 susvisé.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet.
Pour les femmes, la durée d'assurance prévue par la loi du 16 décembre 1996 susvisée peut être réduite d'une année pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés ci-dessous :
- les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;
- les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du bénéficiaire du congé de fin d'activité ou de son conjoint ;
- les enfants placés sous tutelle du bénéficiaire du congé de fin d'activité ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
- les enfants recueillis à son foyer par le bénéficiaire du congé de fin d'activité ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente.
Article 2-1
La durée de vingt-cinq ans de services prévue au 1° de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 précitée est réduite, dans la limite de six années au maximum, pour :
1° Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du même code ;
2° Sous réserve que leur taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %, les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail, et les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° du même article.
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés sont appréciées à la date à laquelle est accordé le congé de fin d'activité.