Décret n°99-974 du 23 novembre 1999 relatif à l'information des souscripteurs de parts sociales des sociétés locales d'épargne
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 novembre 1999 |
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Dernière modification : | 31 juillet 2009 |
Prochaine modification : | 30 novembre 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 28,
Ce document d'information précise le contenu et les modalités d'émission des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance, ainsi que leur niveau de participation au capital de cette caisse. Il contient les renseignements nécessaires pour apprécier la situation financière et l'évolution de l'activité de la caisse d'épargne et de prévoyance.
L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de la Commission des opérations de bourse sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à la Commission des opérations de bourse pour l'obtention de ce visa.
Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à l'Autorité des marchés financiers pour l'obtention de ce visa.