Décret n°99-974 du 23 novembre 1999 relatif à l'information des souscripteurs de parts sociales des sociétés locales d'épargne

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 novembre 1999
Dernière modification : 31 juillet 2009
Prochaine modification : 30 novembre 1999

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 3 novembre 2006, 02NT01495, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que, par décret en date du 23 novembre 1999 publié au Journal officiel le 25 novembre de la même année, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné délégation à M. Y à l'effet de signer en son nom, dans la limite des attributions de la sous-direction des naturalisations, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 30 août 2000 qu'il conteste aurait été signée par une personne incompétente ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 11 avril 2003, 02NT01010, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Marc Y avait reçu, par décret du 23 novembre 1999, délégation de signature du ministre pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. […]

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 6 février 2004, 02NT00269, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que le décret du 23 novembre 1999 donnant délégation à M me Y, administrateur civil, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la population et des migrations et du sous-directeur des naturalisations, pour signer au nom du ministre de l'emploi et de la solidarité les décisions relatives, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, notamment son article 28,
Article 1
A compter de la constitution des sociétés locales d'épargne et jusqu'au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance émet, pour le compte des sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées, un document annuel unique d'information des souscripteurs disponible gratuitement à son siège et dans chaque agence.
Ce document d'information précise le contenu et les modalités d'émission des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance, ainsi que leur niveau de participation au capital de cette caisse. Il contient les renseignements nécessaires pour apprécier la situation financière et l'évolution de l'activité de la caisse d'épargne et de prévoyance.
Article 2
Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de la Commission des opérations de bourse sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à la Commission des opérations de bourse pour l'obtention de ce visa.
Article 2

Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à l'Autorité des marchés financiers pour l'obtention de ce visa.