Décret n°99-974 du 23 novembre 1999
Article 2 du Décret n°99-974 du 23 novembre 1999 relatif à l'information des souscripteurs de parts sociales des sociétés locales d'épargne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)
Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à l'Autorité des marchés financiers pour l'obtention de ce visa.