Décret n°99-750 du 26 août 1999 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 septembre 1999
Dernière modification : 2 septembre 1999

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 8 décembre 2000, 214015, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-750 du 26 août 1999 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux chefs de subdivisions des services du ministère chargé de l'équipement ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 95-204 du 24 février 1995 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de subdivision des services du ministère chargé de l'équipement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 mars 1999,
Article 1
Les chefs de subdivision régis par le décret du 24 février 1995 susvisé perçoivent, outre la rémunération afférente à leur emploi et à leur échelon, une nouvelle bonification indiciaire d'un montant de 20 points d'indice majoré, versée mensuellement.
Article 2
Les fonctionnaires intéressés, autorisés à travailler à temps partiel, peuvent percevoir une fraction de la nouvelle bonification indiciaire calculée selon les modalités fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
Article 3
La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions prévues par la loi du 18 janvier 1991 susvisée.