Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1998
Dernière modification : 17 juillet 1999

Commentaire1


Mme Annick Bocandé, du group UC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 8 juin 2000

L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement pour le calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. Cet article a été appliqué aux tribunaux administratifs par le décret nº 97-910 du 6 octobre 1997, à la suite de la réforme statutaire desdits tribunaux instaurée par le décret nº 97-859 du 18 septembre 1997. […] Telle était d'ailleurs la disposition prévue en ce sens dans les projets de décrets préparés par le Gouvernement et soumis par lui au Conseil supérieur de la fonction publique, […]

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 28 décembre 2001, 216776 224227, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le décret n° 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 6 juin 2003, 226801, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives, modifié par le décret n° 99-601 du 15 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 8 février 2005, 01BX00509, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970, applicable au classement de M lle X en application du décret du 18 septembre 1997 : Les agents non titulaires de l'Etat … sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les décrets pris pour son application ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifiée notamment par la loi n° 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 80-1023 du 18 décembre 1980 modifié relatif à l'application de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 septembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 22
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions.
Ils peuvent, en outre, exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées au premier alinéa est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2
Le contrôle de l'activité des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée.