Décret n°99-742 du 27 août 1999 approuvant la convention du 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie et Gaz de France (service national) concédant à Gaz de France la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz combustibles sur le territoire des départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort et du Haut-Rhin
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 1999 |
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Dernière modification : | 1 septembre 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée portant nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu le décret n° 51-440 du 17 avril 1951 modifiant et complétant le décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz en vue de régler le fonctionnement des concessions de transport de gaz ;
Vu le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustibles ;
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;
Vu la demande présentée par Gaz de France ayant pour objet la construction et l'exploitation des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
1° Canalisation Taisnières-sur-Hon-Oltingue ;
2° Station de compression et éventuellement de traitement du gaz de Morelmaison, stations de compression éventuelles de Cheppy, de Champey ;
3° Poste de régulation, comptage et livraison d'Oltingue ;
b) Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention ;
Vu le résultat des enquêtes publiques auxquelles ces affaires ont été soumises dans les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du territoire de Belfort et du Haut-Rhin ;
Vu les avis des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des régions Nord - Pas-de-Calais en date du 14 septembre 1998, Picardie en date du 3 septembre 1998, Champagne-Ardenne en date du 23 septembre 1998, Lorraine en date du 29 septembre 1998, Franche-Comté en date du 21 octobre 1998 et Alsace en date du 16 novembre 1998 ;
Vu les avis des préfets du Nord en date du 21 septembre 1998, de l'Aisne en date du 12 octobre 1998, des Ardennes en date du 7 octobre 1998, de la Meuse en date du 20 octobre 1998, des Vosges en date du 29 octobre 1998, de Meurthe-et-Moselle en date du 6 octobre 1998, de la Haute-Saône en date du 9 septembre 1998, du Doubs en date du 17 novembre 1998 et du territoire de Belfort et du Haut-Rhin en date du 26 novembre 1998 ;
Vu l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 13 avril 1999,
Est approuvée la convention passée le 10 juin 1999 entre le secrétaire d'Etat à l'industrie, d'une part, et Gaz de France, établissement public, d'autre part, pour la concession, conformément aux clauses du cahier des charges annexé à cette convention, de la construction et de l'exploitation des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
1° Canalisation Taisnières-sur-Hon-Oltingue ;
2° Station de compression et éventuellement de traitement du gaz de Morelmaison, stations de compression éventuelles de Cheppy, de Champey ;
3° Poste de régulation, comptage et livraison d'Oltingue ;
b) Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
1° Canalisation Taisnières-sur-Hon-Oltingue ;
2° Station de compression et éventuellement de traitement du gaz de Morelmaison, stations de compression éventuelles de Cheppy, de Champey ;
3° Poste de régulation, comptage et livraison d'Oltingue ;
b) Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes :
Le secrétaire d'Etat à l'industrie concède au nom de l'Etat, en conformité des dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi n° 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret n° 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret n° 51-440 du 17 avril 1951, à Gaz de France (service national), qui accepte, la construction et l'exploitation, dans les conditions du cahier des charges annexé, des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz combustibles :
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
1° Canalisation Taisnières-sur-Hon-Oltingue ;
2° Station de compression et éventuellement de traitement du gaz de Morelmaison, stations de compression éventuelles de Cheppy, de Champey ;
3° Poste de régulation, comptage et livraison d'Oltingue ;
b) Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire :
1° Canalisation Taisnières-sur-Hon-Oltingue ;
2° Station de compression et éventuellement de traitement du gaz de Morelmaison, stations de compression éventuelles de Cheppy, de Champey ;
3° Poste de régulation, comptage et livraison d'Oltingue ;
b) Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges ;
c) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention.