Décret n° 2000-52 du 19 janvier 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie dans le corps des bibliothécaires.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 janvier 2000 |
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Dernière modification : | 22 janvier 2000 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;
Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;
Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 mai 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les agents non titulaires dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des bibliothécaires dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent :
- soit détenir l'un des titres ou diplômes exigés au 1° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ;
- soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
- soit détenir l'un des titres ou diplômes exigés au 1° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé ;
- soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.