Décret n°2000-254 du 20 mars 2000 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mars 2000
Dernière modification : 21 mars 2000

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 juin 2003, 243339, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 ; Vu le décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juin 2001, 223571, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; Vu le décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 ; Vu le décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'Etat, 9 SS, du 10 août 2001, 234897, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; Vu les décrets n° 2000-253 et 2000-254 du 20 mars 2000 ; Vu l'arrêté du 24 novembre 2000 autorisant au titre de l'année 2001 l'ouverture d'une session d'épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 décembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif au statut des assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques,
Article 1
Peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à se présenter aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel les personnes qui ont exercé, dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les fonctions énumérées ci-après :
- chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux associé ;
- assistant généraliste associé ou assistant spécialiste associé des hôpitaux ;
- attaché associé des hôpitaux publics ;
- interne ou faisant fonction d'interne.
Article 2
Pour le calcul de la durée de service effective requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte successivement plusieurs fonctions énumérées ci-dessous, selon les modalités suivantes :
I. - Les fonctions de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux associé sont prises en compte pour leur durée effective, sous réserve que les personnels associés à plein temps aient exercé des fonctions hospitalières déterminées par leur acte de nomination.
II. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour leur durée effective.
III. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics sont prises en compte, sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison de six vacations hebdomadaires en moyenne sur la période considérée et mentionnées par le contrat administratif de recrutement.
La participation au service de garde est, le cas échéant, prise en compte en complément des vacations, dans les conditions d'équivalence suivantes :
- permanence dans un établissement, d'une durée minimum de huit heures : deux vacations ;
- permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour férié : deux vacations.
IV. - Les fonctions exercées par les internes ou les faisant fonction d'interne sont prises en compte pour la totalité du service effectivement accompli.
Article 3
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat, attestant les conditions d'exercice, de fonction ou de situation mentionnées ci-dessus, ainsi que les diplômes exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.