Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 septembre 1997
Dernière modification : 26 septembre 1997

Commentaires6


M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 6 mai 2008

Or, le décret d'application qui a reçu un avis favorable du Conseil d'État, est attendu depuis 6 ans. […] mettant ainsi fin à la situation d'attente dans laquelle se trouvent de nombreux magistrats à l'approche de la retraite. […] S'agissant des magistrats recrutés par la voie de l'intégration directe, les modalités de rachat ont été précisées par le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. […] Par deux arrêts rendus le 7 août 2008, le Conseil d'État a cependant considéré que les dispositions du décret du 24 septembre 1997, […]

 

M. Vallini André · Questions parlementaires · 1er avril 2008

Or le décret d'application, qui a reçu un avis favorable du Conseil d'État, est attendu depuis 6 ans. […] mettant ainsi fin à la situation d'attente dans laquelle se trouvent de nombreux magistrats à l'approche de la retraite. […] S'agissant des magistrats recrutés par la voie de l'intégration directe, les modalités de rachat ont été précisées par le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. […] Par deux arrêts rendus le 7 août 2008, le Conseil d'État a cependant considéré que les dispositions du décret du 24 septembre 1997, […]

 

M. Marsaudon Jean · Questions parlementaires · 25 mars 2008

Cependant le décret d'application prévu n'a jamais été publié. En effet, la chancellerie semble avoir profité de ce texte pour l'étendre à tous les magistrats intégrés ultérieurement par voie de concours exceptionnels, […] avant la loi de 2003 sur les retraites, tous les magistrats intégrés ont pu racheter l'intégralité de leurs points de retraite (au titre du décret n° 97-874, du 24 septembre 1997), à l'exception totalement injuste de ceux issus des concours de 1981 et 1983. […] Il lui demande donc de bien vouloir veiller à corriger cette injustice de toute urgence en faisant paraître dans les meilleurs délais le décret attendu depuis presque sept ans.

 

Décisions17


1Tribunal administratif de Montpellier, 27 septembre 2013, n° 1102732

Annulation — 

[…] — que c'est par erreur que les prélèvements précomptés mensuellement sur le traitement de M me X pour le rachat, pour la somme de 234 162 francs (soit 35 697,77 euros), de ses services auxiliaires, qui ont débuté en juillet 1999, ont été calculés sur la base de 5% du traitement prévue au décret applicable à la fonction publique et non sur le fondement du décret n° 97 874 du 24 septembre 1997 applicable aux magistrats et, qu'en conséquence, de juillet 1999 à mai 2011, le montant total des prélèvements s'est élevé à 25 184, 08 euros seulement ;

 

2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 315962, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui notifier, en application des dispositions combinées de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et de l'article 2 du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997, l'état indiquant la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour chaque période rachetée ;

 

3Conseil d'État, 7ème chambre, 25 octobre 2021, 452147, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; — la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ; — le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 83-893 du 5 octobre 1983 relatif à l'application du troisième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français intégrés dans la magistrature au titre de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et les personnes intégrées dans la magistrature au titre des articles 22, 23 et 24 du même texte, peuvent, en application du quatrième alinéa de l'article 40 et de l'article 25-4 dudit texte et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte pour leur pension, dans les conditions précisées ci-après, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination en qualité de magistrat.
Article 2
L'application de l'article 1er ci-dessus est subordonnée au dépôt par les intéressés d'une demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de leur intégration.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, pour les magistrats intégrés antérieurement à la date de publication du présent décret, ce délai commence à courir à compter de cette dernière date.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelle exercées avant l'intégration dans la magistrature.
A la réception des demandes, le ministre notifie à chaque demandeur un état dans lequel sont indiqués la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour la période rachetée.
A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour confirmer sa demande. Une fois confirmée, la demande est irrévocable.
Article 3
Les demandeurs sont redevables d'une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée d'après un taux qui est égal à la somme du taux de la retenue et du taux de la contribution fixés par les dispositions du 1° et du 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur durant l'exercice des périodes d'activité dont la prise en compte est demandée.
Le taux prévu à l'alinéa précédent s'applique à la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lesquels les intéressés ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature. Toutefois, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intégrés antérieurement à la publication du présent décret, la valeur nominale de ce traitement est celle qui était en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les intéressés doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées, au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaires, dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.