Décret n°97-902 du 1 octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1998 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites ;
Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;
Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 modifié fixant le régime de rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l'article L. 72 du code du service national ;
Vu le décret n° 87-47 du 18 janvier 1987 portant création d'une prime pour services en campagne pour les militaires appelés ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger,
Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde spéciale, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'y ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à dix mois.
Les activités constituant un renfort temporaire à l'étranger sont précisées par arrêté du ministre intéressé.
La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.
L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un pourcentage à la solde de référence correspondant à la solde de base perçue par un caporal-chef à solde mensuelle échelle 2 ayant accompli la durée légale du service actif. Elle est exclusive de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.