Article 2 du Décret n°97-902 du 1 octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, les primes et indemnités ainsi que les autres prestations perçues sur leur lieu d'affectation, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation.
La rémunération des militaires visés par le présent décret est soumise aux retenues légales et réglementaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).