Décret n°2000-163 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales et relatif au remboursement des frais de déplacement engagés par les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunaleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 février 2000
Dernière modification : 29 février 2000

Commentaire1


1Coopération Intercommunale - Epci - Délégués. Frais De Déplacement. Remboursement
M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 7 février 2000

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par l'article D. 5211-5 du code précité, issu du décret n° 2000-163 du 28 février 2000. En application de ce texte, la prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret du 29 mai 1990 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-13 ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Article 1
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Article 2
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly