Article 4 du Décret n°97-817 du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement publicAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/1997
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Version28/04/2002
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Version05/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. R1132-15 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Les personnes admises à suivre les sessions nationales et régionales de l'institut sont désignées par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
Elles sont choisies parmi :
- les magistrats et fonctionnaires d'un rang correspondant au moins à celui d'administrateur civil et dont les candidatures sont présentées par les ministres concernés. Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et appelés à exercer de hautes responsabilités peuvent également être retenus ;
- les officiers, de grade égal ou supérieur à celui de lieutenant-colonel ou équivalent, proposés par le ministre de la défense ;
- les personnalités civiles exerçant des responsabilités importantes dans les différents secteurs d'activité de la nation. Leurs candidatures sont présentées par des associations professionnelles ou par les candidats eux-mêmes pour les sessions nationales, par les préfets des zones de défense concernées pour les sessions régionales.
Les officiers généraux et supérieurs désignés pour suivre la session du centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit membres de la session nationale de l'institut.
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Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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