Décret n°97-1141 du 11 décembre 1997 relatif à la protection sociale des ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1997
Dernière modification : 13 décembre 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, et notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 27 mai 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 24 juin 1997 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée bénéficient, à la charge de la société nationale l'Imprimerie nationale, du maintien de leur salaire ou du demi-salaire, dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 24 février 1972 susvisé, en cas d'indemnisation des risques et charges de maladie, de maternité ou d'accident du travail et maladie professionnelle, selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociales, par les caisses du régime général dont ils relèvent.
L'Imprimerie nationale est subrogée à l'encontre du régime général de la sécurité sociale dans les droits des intéressés aux indemnités journalières dues en application des articles L. 321-1, L. 331-3 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées aux articles R. 323-11 et R. 433-12 de ce code.
Article 2
Il est institué au sein de la société nationale une commission de réforme compétente à l'égard des ouvriers relevant du présent texte. Elle est consultée dans tous les cas énumérés par le décret du 24 février 1972 modifié susvisé et les textes pris pour son application. Les décisions correspondantes sont prises par le président du conseil d'administration de la société.
Article 3
Il est institué au sein de la société nationale une commission consultative de la réparation des accidents du travail, compétente à l'égard des ouvriers mentionnés à l'article 1er en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sans préjudice de l'application du livre IV du code de la sécurité sociale.