Décret n°97-1086 du 25 novembre 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés à l'Ecole du Louvre dans des corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 novembre 1997
Dernière modification : 27 novembre 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 56 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions communes aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture ;

Vu le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les agents de la Réunion des musées nationaux exerçant les fonctions de régisseurs adjoints et de documentalistes et ceux assurant des fonctions en matière de secrétariat, de comptabilité, de gestion administrative et de gestion financière, affectés à l'Ecole du Louvre au 31 décembre 1996, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de correspondance ci-dessous.


CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires

FONCTIONS EXERCÉES

CORPS DE FONCTIONNAIRES
d'accueil

Agents de la Réunion des musées nationaux.

Régisseur adjoint

Secrétariat

Agent du service intérieur

Adjoint administratif des services déconcentrés

Comptabilité

Gestion administrative

Gestion financière

Secrétaire administratif des services déconcentrés

Traitement documentaire

Secrétaire de documentation de la culture et de l'architecture

Article 2
Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret.
Article 3
Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil. Le classement est effectué conformément aux règles d'avancement fixées par les décrets statutaires des corps d'accueil.
A cette fin, les services publics ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion des musées nationaux sont pris en compte dans la limite des trois quarts de leur durée.
Ils sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.