Décret n°97-1112 du 26 novembre 1997 modifiant le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 décembre 1997 |
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Dernière modification : | 2 décembre 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, chapitre 4, notamment l'article L. 644-1 ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,
I. - A titre transitoire, les vétérinaires cotisant en classe A en 1996 et dont les revenus justifieraient une inscription en classe B, en classe C ou en classe D en 1997 peuvent demander que le changement de classe s'effectue de telle sorte que l'acquisition de droits supplémentaires soit au maximum de deux points par an.
La même règle est applicable aux vétérinaires cotisant en classe B ou en classe C en 1996 et dont les revenus justifieraient une inscription dans une classe supérieure en 1997.
II. - Le montant des cotisations versées dans les classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D s'élève respectivement à 38 AMV, 57 AMV, 76 AMV, 152 AMV, 228 AMV, 304 AMV, 380 AMV et 456 AMV pour les cotisants âgés de moins de trente-trois ans au 1er janvier 1997 et inscrits à la caisse avant cette date.
Le taux d'appel mentionné à l'article 1er du présent décret s'applique aux cotisations versées par ces affiliés.
Les dispositions du présent II cessent d'avoir effet au 1er janvier de l'année suivant le trente-troisième anniversaire des intéressés.
La même règle est applicable aux vétérinaires cotisant en classe B ou en classe C en 1996 et dont les revenus justifieraient une inscription dans une classe supérieure en 1997.
II. - Le montant des cotisations versées dans les classes super spéciale I, super spéciale II, spéciale I, spéciale II, A, B, C et D s'élève respectivement à 38 AMV, 57 AMV, 76 AMV, 152 AMV, 228 AMV, 304 AMV, 380 AMV et 456 AMV pour les cotisants âgés de moins de trente-trois ans au 1er janvier 1997 et inscrits à la caisse avant cette date.
Le taux d'appel mentionné à l'article 1er du présent décret s'applique aux cotisations versées par ces affiliés.
Les dispositions du présent II cessent d'avoir effet au 1er janvier de l'année suivant le trente-troisième anniversaire des intéressés.