Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1998
Dernière modification : 6 août 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 18 septembre 2015

Vous devrez tout d'abord écarter un premier moyen de régularité tiré de ce que le jugement 1 Article 1er du décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 relatif au contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-958 du 2 novembre 1983 modifié portant création de l'Etablissement public du Grand Louvre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 29 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
L'Ecole du Louvre est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Son siège est à Paris, au palais du Louvre.
Article 2
L'Ecole du Louvre est un établissement d'enseignement supérieur.
Elle dispense l'enseignement de l'histoire de l'art et des civilisations qu'elle fonde principalement sur l'étude de leurs témoignages matériels, ainsi que l'enseignement des techniques de sauvegarde, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
Elle accueille des élèves, des auditeurs ainsi que des stagiaires au titre de la formation continue, pour lesquels elle peut également mettre en oeuvre des actions spécifiques.
Elle mène des actions de recherche dont elle assure la valorisation.
Elle peut réaliser des productions éditoriales et audiovisuelles ou y participer.
Pour la réalisation de ses missions, l'école peut passer des conventions avec des organismes publics ou privés, notamment d'enseignement supérieur français ou étrangers, assurer des prestations de service à titre onéreux, prendre des participations financières ou créer des filiales.
Article 3
L'école délivre des diplômes propres et peut décerner des titres.
Un arrêté du ministre chargé de la culture définit le régime des études et fixe notamment les conditions d'entrée, la durée de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes.