Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1998
Dernière modification : 1 janvier 1998
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale.

Commentaires5


M. Yves Détraigne, du group UDI-UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 26 juin 2014

La présentation générale des feuilles de soins actuellement en vigueur et notamment de la feuille de soins médecin dont le dernier modèle référencé Cerfa n° 12541*02 a été fixé par arrêté du 17 juillet 2012, résulte de la refonte globale des feuilles de soins entreprise à la suite de la publication du décret n° 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et instaurant par ailleurs la feuille de soins électronique. […] Cet objectif s'inscrit pleinement dans le cadre du décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, […]

 

M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 17 mai 1999

La durée de conservation des doubles des feuilles de soins électroniques par les praticiens a été fixée à 90 jours par article R. 161-47 du code de la sécurité sociale (décret n° 97-1321 du 30 décembre 1997). Au-delà, et afin de pouvoir produire les feuilles de soins électroniques en cas de contentieux, la mission de les conserver incombe aux caisses d'assurance maladie.

 

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 novembre 1998

. - L'article R. 161-42 du code de la sécurité sociale issu du décret nº 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie fait obligation aux professionnels de santé de mentionner leur identifiant sur les feuilles de soins qu'ils émettent. Cette disposition s'applique aux feuilles de soins émises par des médecins exerçant au sein des centres de santé ou d'hôpitaux publics.

 

Décisions8


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 juin 2020, n° 18/01186

Confirmation — 

[…] Le tribunal a justement relevé que la caisse ne justifiait d'aucun texte lui permettant d'exiger que les ordonnances médicales soient corrigées par les professionnels prescripteurs avant la réalisation des soins et que l'article R 321-1 du code de la sécurité sociale visé dans ses écritures avait été abrogé par décret n°97-1321 du 30 décembre 1997.

 

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 20-17.137, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance des frais, de transmettre dans les huit jours la feuille de soins sur support papier à l'organisme d'assurance maladie, l'article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-199 du 14 février 2007, ne prive pas l'intéressé, en cas d'envoi tardif, […] Le tribunal a justement relevé que la caisse ne justifiait d'aucun texte lui permettant d'exiger que les ordonnances médicales soient corrigées par les professionnels prescripteurs avant la réalisation des soins et que l'article R 321-1 du code de la sécurité sociale visé dans ses écritures avait été abrogé par décret n°97-1321 du 30 décembre 1997. […]

 

3CNIL, Délibération du 3 mars 1998, n° 98-015

— 

[…] Vu le code de la sécurité sociale et, notamment, ses articles L. 161-29, L. 161-31, L. 161-34, L. 162-1-6 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie ; Vu le projet de décret en Conseil d'Etat présenté par le ministère de l'emploi et de la solidarité ; Après avoir entendu Monsieur Maurice VIENNOIS en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment la section IV du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et les articles L. 321-1, L. 322-3 et L. 371-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 625, L. 710-16-2 et R. 5194 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 31 ;

Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment son article 8-I ;

Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 août 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes