Décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministre de l'économie et des finances)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1998
Dernière modification : 1 février 2020
Codes visés : Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. et 2 autres

Commentaires3


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 1999

Or, les termes mêmes d'établissement public national ne figurent pas toujours dans les textes constitutifs - c'est le cas des lois et du décret précités qui sont muets sur cette question - et ne sont guère utilisés par la jurisprudence. En réalité, le juge a préféré s'intéresser à la collectivité de rattachement. À plusieurs reprises, il a qualifié les organismes consulaires d'établissements publics de l'État. […] Il en va enfin pareillement des termes utilisés par le décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique et qui font référence d'une part " à l'État et aux établissements publics nationaux ", d'autre part, " aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés ". 3

 

Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 98-17 I du 28 janvier 1999, Situation du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bastia (Haute-Corse) au regard…

— 

[…] Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

 

2Tribunal administratif de Toulon, 15 janvier 2009, n° 0402074

Désistement — 

[…] ni les stipulations du cahier des charges de la concession n'interdisaient à la chambre de commerce et d'industrie du Var de substituer une redevance unique de stationnement et d'amarrage pour l'usage des installations portuaires à l'ancienne redevance d'équipement, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées du titre II de l'annexe 1 du décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 et du décret n°97-34 du 15 janvier 1997, que le préfet avait compétence depuis le 1 er janvier 1998 pour donner son accord sur les dispositions du cahier des charges de la concession afférentes à la suppression de la redevance d'équipement, sur l'intégration de cette dernière dans une redevance unique et, […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 8 juillet 2010, 08MA02398, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des ports maritimes ; Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 ; Vu le décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995 et par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le Conseil d'Etat (sections des finances et des travaux publics réunies) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Les décisions administratives individuelles dont la liste figure en annexe sont prises soit par le ministre de l'économie et des finances, seul ou conjointement avec d'autres ministres, soit par décret selon que les dispositions en vigueur donnent compétence aux uns ou à l'autre.

Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet, aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires. Lorsque ces dispositions attribuent compétence par référence à un seuil, les règles de détermination de ce seuil demeurent en vigueur.

Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Article 3
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.