Décret no 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 (5e et 6e alinéa) et L. 454-1 (6e et 7e alinéa) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre Ier du livre VII dudit code
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 avril 1998 |
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Dernière modification : | 5 avril 1998 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 376-1 et L. 454-1 ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu les articles 9 et 10 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 21 août 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 23 décembre 1997,
Décrète :
Art. 1er. - A la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré un article D. 713-21-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 713-21-1. - En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1.
« Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 163 à 165 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »
Art. 2. - En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée qu'il a versées soit à l'un de ses agents victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, l'Etat perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de versement du capital-décès et lorsque l'accident dont l'agent a été victime n'est pas survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables si la caisse primaire d'assurance maladie ou la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature maladie n'a pas fait application ou n'est pas susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 ou de l'article D. 713-21-1 du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Art. 3. - En contrepartie des frais qu'ils engagent pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée qu'ils ont versées soit à l'un de leurs agents victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 des lois du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées perçoivent une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de versement du capital-décès et lorsque l'accident dont l'agent a été victime n'est pas survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables si la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'agent était affilié au titre des prestations en nature maladie n'a pas fait application ou n'est pas susceptible de faire application, au titre de ces prestations, des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues pour les créances desdits collectivités et établissements.
Denis Jacquat rappelle à M. le ministre de l'intérieur que, aux termes de l'article 3 du décret n° 98-225 du 31 mars 1998, les collectivités publiques perçoivent une indemnité forfaitaire pour frais de gestion en contrepartie des frais qu'elles ont engagés pour obtenir le remboursement des prestations qu'elles ont versées à leurs agents victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions. […] Le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 a étendu les dispositions des articles L. 376-1 (5e et 6e alinéas) et L. 454-1 (6e et 7e alinéas) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre 1er du livre VII dudit code. […]