Décret n°2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2000
Dernière modification : 2 septembre 2022

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BOFiP · 17 juin 2013

idArticle=LEGIARTI000006344188&cidTexte=LEGITEXT000005630333&dateTexte=20130617">article 1 er du décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié par le décret n° 2006-272 du 3 mars 2006.

 

BOFiP · 17 juin 2013

cidTexte=JORFTEXT000000686267&fastPos=1&fastReqId=1380467736&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGIARTI000020777680">article 15 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, la réfection du cadastre est appuyée sur une triangulation cadastrale obligatoirement rattachée au système national de référence de coordonnées applicable en France et dans les DOM et, fixé par le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié par le décret n° 2006-272 du 3 mars 2006.

 

BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000813996&dateTexte=">décret n° 2006-272 du 3 mars 2006 modifiant le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.

 

Décisions11


1ARCEP, 22 février 2018, n° 18-0170

— 

[…] Entier TypeProjectionGeographique Système de projection géographique pertinent, pour le territoire concerné, prévu par les systèmes de référence de coordonnées usités en France conformément aux décrets n° 2000-1276 et n° 2006-272 Valeurs possibles : - RGF93 : (Lambert 93) métropole

 

2ARCEP, 31 mai 2018, n° 18-0630

— 

[…] 1 Articles 52 à 52-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et articles 119 à 119-2 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. 2 Article L. 34-8-5 du CPCE. 3 tels que définis dans le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000, soit en projection Lambert 93 et système géodésique RGF93 4 Les opérateurs, lorsque la zone est identifiée pour tous, se répartissent la responsabilité des déploiements pour chacune des zones identifiées : l'opérateur « leader » désigné est ainsi responsable de l'obtention de toutes les autorisations, […]

 

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, n° 18/00604

Confirmation — 

[…] Le décret n° 2000 ' 1276 du 26 décembre 2000, modifié par le décret n° 2006 ' 272 du 6 mars 2006, a défini le système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques. Ce texte a notamment fixé le système de références géographiques et planimétriques, pour la France métropolitaine : X, avec la projection Y 93, et les ' coniques conformes 9 zones '.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, notamment son article 89 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'information géographique dans sa séance du 24 novembre 1999 et de sa commission topo-foncière dans sa séance du 17 décembre 1999,
Article 1

I.-Le système national de référence de coordonnées prévu à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée est défini aux II et III.
II.-Géométrie : Le système de référence terrestre est le suivant :
1° Le système de référence terrestre européen 1989 (European Terrestrial Reference System ou ETRS89), dans les zones situées dans son champ d'application géographique ;
2° Le système de référence terrestre international (International Terrestrial Reference System ou ITRS) et tout autre système de référence conforme à ce système dans les zones en dehors du champ d'application géographique du système de référence terrestre européen 1989.
III.-Altimétrie : Pour exprimer les altitudes liées à la gravité, le système de référence verticale est le suivant :
1° Le système européen de référence verticale (European Vertical Reference System ou EVRS) au travers de sa réalisation définie par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la défense, dans les zones situées dans son champ d'application géographique ;
2° Les systèmes de référence verticale au travers de leurs réalisations locales par marégraphie, nivellement et gravimétrie ou via un modèle de géoïde, dans les zones situées hors du champ d'application géographique du système européen de référence verticale.
La cote du zéro hydrographique dans chaque zone de marée est définie à la côte par le service hydrographique et océanographique de la marine dans les systèmes de référence verticale mentionnés aux 1° et 2°.
IV.-Les II et III ne s'appliquent pas aux travaux de très grande précision pour lesquels la détermination d'un système local est appropriée car l'utilisation des systèmes de référence mentionnés à ces II et III dégraderait leur précision intrinsèque. Ils s'appliquent sous réserve des conventions internationales.
V.-Les réalisations matérielles et numériques associées aux systèmes de référence mentionnés aux II et III sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la défense, pris après avis du Conseil national de l'information géolocalisée.
L'ellipsoïde associé aux systèmes de référence terrestre mentionnés au II est l'IAG GRS80.

Article 2

L'Institut national de l'information géographique et forestière en zone terrestre et le service hydrographique et océanographique de la marine en zone maritime entretiennent et publient en ligne l'information relative aux systèmes de référence mentionnés aux II et III de l'article 1er du présent décret et à leurs réalisations associées mentionnées au V du même article, ainsi que les éléments nécessaires à leur utilisation au travers des systèmes de référence de coordonnées les plus couramment utilisés sur le territoire national. Ils publient en ligne les modifications de ces informations utiles à la traçabilité des coordonnées dans le temps.
Lorsque ces modifications impliquent un changement de coordonnées global supérieur à la précision de la réalisation du système de référence de l'arrêté en vigueur, ils proposent respectivement aux ministres chargés de l'environnement et de la défense une évolution de l'arrêté mentionné au V de l'article 1er.

Article 3

Les informations localisées sont fournies dans le système de référence défini à l'article 1er.