Décret n°2000-1212 du 13 décembre 2000 modifiant le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et le décret n° 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 décembre 2000
Dernière modification : 14 décembre 2000

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 1 octobre 2001, 199337, publié au recueil Lebon

Annulation — 

En vertu du dernier alinéa de l'article 9 du décret du 13 juillet 1937, les étrangers appartenant à la catégorie des étrangers non-immigrants, dès lors qu'il ne sont pas en possession des documents prescrits pour leur entrée en Nouvelle-Calédonie, sont consignés à bord du navire sous la responsabilité du capitaine ou peuvent, en accord avec le représentant de la compagnie intéressée, être mis à terre et hébergés aux frais de la compagnie jusqu'à ce qu'ils soient rapatriés par le plus prochain bateau. […]

 

2Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 21 mars 2001, 231087, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 93-113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets n°s 98-1011 du 2 novembre 1998, 99-669 du 2 août 1999 et 2000-1212 du 13 décembre 2000 et notamment son article 18, ensemble l'article 4 du décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 ;

 

3Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 11 octobre 2004, 04-CR.D011, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Que l'article R. 26 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue du décret du 12 décembre 2000 entré en vigueur le 16 décembre 2000 prévoit que le délai prévu à l'article 149-1 ne court que si lors de la notification de cette décision la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3, alinéa premier, du même Code ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire modifié par le décret n° 98-1011 du 2 novembre 1998 et par le décret n° 99-671 du 2 août 1999 ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu les avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 19 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes