Article 1 du Décret n°98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatiqueAbrogé

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Version03/04/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R6311-14 (M), Code de la santé publique - art. R6311-14 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 1998

Au sens du présent décret, le défibrillateur semi-automatique est un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions des articles L. 665-1 ou L. 665-4 du code de la santé publique et permettant d'effectuer les opérations suivantes :
1° L'analyse automatique de l'électrocardiogramme d'une personne victime d'un arrêt cardiocirculatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire ;
2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive permettant, dans le but de parvenir à restaurer un rythme cardiaque efficace, une séquence de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, séparés par des intervalles d'analyse, chaque choc étant déclenché par l'opérateur ;
3° L'enregistrement des segments de l'électrocardiogramme réalisé et des données de l'utilisation de l'appareil.
Entrée en vigueur le 3 avril 1998
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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