Article 2 du Décret n°98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatiqueAbrogé

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Version03/04/1998
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Version11/07/2000
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Version05/02/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6311-15 (V), Code de la santé publique - art. R6311-15 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours avec matériel, les ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier ne sont habilités à utiliser un défibrillateur semi-automatique, tel que défini à l'article 1er du présent décret, qu'après validation d'une formation initiale et/ou d'une formation continue, délivrées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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