Décret n°2000-1226 du 11 décembre 2000 relatif à la régularisation des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 décembre 2000
Dernière modification : 16 décembre 2000

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Décisions3


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 11 mars 2010, n° 08/02697

Confirmation — 

[…] L'article 20 de la Loi de financement de Sécurité Sociale n° 99-1140 du 29 décembre 1999 et le Décret n°2000-1226 du 11 décembre 2000 pris en application de cette loi ouvraient la possibilité de régler volontairement les cotisations dues pour les périodes d'activité antérieures au 1 er janvier 1973 ; cependant conformément à ces textes, la demande de régularisation devait intervenir sous peine de forclusion au plus tard le 31 décembre 2001.

 

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 237158, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Par suite, en affirmant que, si les pharmacies à usage intérieur doivent se mettre en conformité avec les prescriptions fixées par les arrêtés d'application à compter de la date d'entrée en vigueur de ces arrêtés, les prescriptions du décret autres que celles mentionnés aux articles R. 5104-9 et R. 5104-11 du code de la santé publique sont immédiatement applicables, et qu'ainsi, celles relatives au temps de présence minimum des pharmaciens gérants sont opposables aux contrats en cours et en prescrivant aux préfets de veiller à ce que ces contrats soient en conséquence modifiés, la circulaire attaquée n'a pas méconnu le sens et la portée de ces dispositions réglementaires.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 03-30.150, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu les articles L. 815-3, L. 815-4, L. 815-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du décret n° 99-1146 du 29 décembre 1999 et l'article 3 du décret n° 2000-1324 du 26 décembre 2000 ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre VI ;

Vu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 16 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Pour l'application de l'article 20 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, les cotisations dues pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 sont acquittées conformément aux règles applicables aux cotisations desdites périodes.
Article 2
Les cotisations de régularisation sont versées par l'assuré ou le conjoint survivant sur une période maximale de quatre ans, au terme de la période prévue pour déposer une demande de régularisation, selon un échéancier fixé par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse.
Si, à l'expiration du délai maximal mentionné à l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, la régularisation est annulée et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
Article 3
La mise en paiement des prestations de vieillesse résultant de la régularisation ne peut être antérieure à la date à laquelle le versement aura été effectué en totalité. La révision des droits induite, le cas échéant, par cette régularisation dans les autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse concernés prend effet à la même date.
Lorsque la date d'entrée en jouissance de la pension est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la révision des droits prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.