Décret n°98-387 du 19 mai 1998 relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 mai 1998
Dernière modification : 13 avril 2024

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Le Moniteur · 1er janvier 1999

Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2015, n° 1423030

Rejet — 

[…] Vu : — le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, — le décret n° 98-387 du 19 mai 1998, — le décret n° 2010-818 du 14 juillet 2010, — le code des marchés publics,

 

2Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 28 mai 2007, 05PA03081, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'établissement public du musée du Louvre ; Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ; Vu le code des assurances et notamment l'article L. 121-12 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3CAA de PARIS, 6ème Chambre, 30 mars 2016, 15PA02831, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : — le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; – le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 ; – le décret n° 2010-818 du 14 juillet 2010 ; – le code des marchés publics ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 relatif au contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-479 du 14 avril 1962 modifié portant création de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 8 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : MISSIONS DE L'ÉTABLISSEMENT.
Article 1

L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Son siège est à Paris.

Il exerce, en matière de maîtrise d'ouvrage publique, les missions prévues par l'article 2.

Article 2

I.-L'établissement a pour mission, à titre principal, pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics, et en premier lieu pour le ministère chargé de la culture et les établissements publics placés sous sa tutelle :
1° De réaliser toute étude et analyse préalable relatives :
a) A leurs investissements immobiliers ;
b) A l'entretien et à la mise en valeur du patrimoine immobilier mis à leur disposition, que l'Etat ou ces établissements publics en soient propriétaires ou qu'ils détiennent sur lui un droit réel ;
2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de restauration, de réhabilitation, d'aménagement, d'entretien ou de mise en valeur de ces immeubles ;
3° De mener à bien toute mission d'assistance et de conseil dans le domaine de la gestion et de la mise en valeur de ces immeubles ;
4° A la demande du ministre chargé de la culture, d'accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° afférentes au patrimoine immobilier appartenant à l'Etat ou aux immeubles sur lesquels il détient un droit réel, mis à la disposition d'autres personnes morales publiques ou poursuivant un objet culturel d'intérêt public ;
5° Lorsque les missions mentionnées au 1°, au 2° et au 3° sont exécutées pour le compte du ministère de la culture et des établissements publics placés sous sa tutelle, elles le sont à titre gratuit.
Lorsque les mêmes missions sont exécutées, après accord du ministre chargé de la culture, pour le compte d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public de celui-ci, elles le sont moyennant la prise en charge par le destinataire de l'opération des coûts directement exposés par l'établissement pour leur réalisation.
Les missions mentionnées au 4° sont exécutées à titre gratuit.
II.-L'établissement peut, à titre accessoire et gratuit et à la demande du ministre chargé de la culture :
1° Accomplir les missions mentionnées aux 1° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
2° Exercer des missions de son champ de compétence dans le cadre d'actions de coopération internationale.
III.-L'établissement peut en outre, à titre accessoire et onéreux :
1° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou d'autres personnes publiques ;
2° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle ;
3° Exercer à l'étranger, pour des actions ne relevant pas du 2° du II, des missions de son champ de compétence.
IV.- A titre accessoire, l'établissement peut contribuer au financement des dépenses engagées pour assurer la maîtrise d'ouvrage de projets de protection et de valorisation du patrimoine qui sont d'intérêt public.

Article 3

Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :

1° Bénéficier de la mise à disposition d'immeubles appartenant à l'Etat par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2° Se voir confier la réalisation de l'ensemble des procédures préalables aux acquisitions immobilières de l'Etat ;

3° Gérer tout ou partie des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des autres opérations qui lui sont confiées ;

4° Réaliser ou faire réaliser des études, recherches ou travaux ;

5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat mis à sa disposition ;

6° Négocier et gérer les marchés de partenariat prévus à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ;

7° Conclure avec l'Etat et les autres personnes publiques pour le compte desquelles il agit des conventions de gestion des biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;

8° Acquérir des biens meubles ou immeubles ; acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;

9° Prendre des participations financières et créer des filiales.