Décret n°98-622 du 20 juillet 1998
Article 2 du Décret n°98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiéeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1998
Entrée en vigueur le 23 juillet 1998
Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés au f et au g de l'article 1er qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent, pour la durée restant à courir de leur mandat.
La liste des membres de la commission, nominative pour les membres titulaires et suppléants désignés en application du f, du g et du h de l'article 1er, est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ou au greffe du tribunal administratif.
Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés au f et au g de l'article 1er qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent, pour la durée restant à courir de leur mandat.
La liste des membres de la commission, nominative pour les membres titulaires et suppléants désignés en application du f, du g et du h de l'article 1er, est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ou au greffe du tribunal administratif.
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