Décret n°98-527 du 24 juin 1998 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour le traitement des déclarations annuelles de données sociales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juin 1998
Dernière modification : 27 juin 1998

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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2013, n° 2013-318

— 

[…] Vu le décret n° 98-527 du 24 juin 1998 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'institut national de la statistique et des études économiques pour le traitement des déclarations annuelles de données sociales ;

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'article 78 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques, modifié par le décret n° 98-92 du 18 février 1998 ;

Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;

Vu le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 janvier 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques pour le traitement automatisé des déclarations annuelles de données sociales prévues par le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 susvisé et pour le traitement des déclarations mentionnées au décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 susvisé.
Ces traitements ont pour finalité, d'une part, l'étude de l'appareil productif, de l'emploi salarié et des salaires au niveau national et régional, d'autre part, la constitution d'une base de sondage sur les salariés pour les enquêtes statistiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques des ministères.
Article 2
Le répertoire peut être consulté par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux fins de vérification du numéro d'identification au répertoire porté sur les déclarations annuelles de données sociales et pour compléter les informations provenant des déclarations mentionnées au décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 susvisé.
Article 3
L'Institut national de la statistique et des études économiques est seul destinataire des informations nominatives comportant le numéro d'inscription au répertoire.