Décret n°98-863 du 23 septembre 1998
Article 6 du Décret n°98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/09/1998
Entrée en vigueur le 26 septembre 1998
Dans le cadre de la politique définie dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, le ministre des affaires étrangères exerce les fonctions prévues par les stipulations des articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30-1 et 30-2 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale conformément au décret du 10 février 1989 susvisé peuvent également exercer les fonctions prévues par les articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale conformément au décret du 10 février 1989 susvisé peuvent également exercer les fonctions prévues par les articles 9 a, b, c, e, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 30-1 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 susvisée.
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Le régime d'autorisation et d'habilitation régissant le fonctionnement des organismes autorisés et habilités pour l'adoption est prévu par les articles L. 225-11 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Pour servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de moins de quinze ans en France, l'organisme doit avoir obtenu l'autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel il envisage de placer des mineurs. […] Il reçoit en outre délégation pour intervenir et assurer les fonctions procédurales fixées par l'article 6 du décret n° 98-863 du 23 septembre 1998. […]
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