Décret n°98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationaleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 septembre 1998
Dernière modification : 8 août 2002

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M. Giscard d'Estaing Louis · Questions parlementaires · 4 novembre 2002

[…] ainsi que la nature juridique de leur mission telle qu'elle résulte de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale et du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption. […] Le décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption précise les missions et obligations imparties à ces organismes. […] Il doit en outre acheminer les dossiers des candidats vers les autorités étrangères compétentes et conduire la procédure conformément au droit en vigueur (art. 1er du décret sus-visé). […] Il reçoit en outre délégation pour intervenir et assurer les fonctions procédurales fixées par l'article 6 du décret n° 98-863 du 23 septembre 1998. […]

 

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye le 29 mai 1993 ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 100-1 ;

Vu la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, notamment son article 56 ;

Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu le décret n° 89-95 du 10 février 1989 relatif aux oeuvres d'adoption ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
L'autorité centrale pour l'adoption internationale est composée de son président, de deux représentants du ministre de la justice, de deux représentants du ministre des affaires étrangères, de deux représentants du ministre chargé de la famille, de deux représentants des conseils généraux désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux ainsi que de deux représentants des organismes habilités pour l'adoption et de deux représentants des associations de familles adoptives. Les représentants des organismes habilités pour l'adoption et les représentants des associations de familles adoptives ont voix consultative et sont désignés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.
Le président de l'autorité centrale est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Article 2
L'autorité centrale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres. Elle est convoquée par son président.
Article 3
Le secrétariat de l'autorité centrale est assuré par le ministère des affaires étrangères.