Décret n°2001-408 du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2001
Dernière modification : 1 mars 2016

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2008, n° 0405407

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[…] Vu le décret n° 86-581 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport ; Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; Vu le décret n° 2001-408 du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports ; Vu l'arrêté interministériel du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2008, n° 0602822

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[…] Vu le décret n° 86-581 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport ; Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; Vu le décret n° 2001-408 du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports ; Vu l'arrêté interministériel du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2008, n° 0602823

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[…] Vu le décret n° 86-581 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport ; Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; Vu le décret n° 2001-408 du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports ; Vu l'arrêté interministériel du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-581 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport ;

Vu le décret n° 94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,
Article 1
Les établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministère de la jeunesse et des sports peuvent verser à des personnes extérieures à l'établissement, qu'elles soient ou non agent public, à l'exclusion des personnels du ministère de la jeunesse et des sports qui exercent des activités de formation au titre de leurs missions habituelles, une indemnité horaire pour assurer une action de formation à titre d'occupation accessoire.
Article 2
Les montants maximaux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la jeunesse et des sports, de l'économie et des finances et de la fonction publique, en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Ils sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Article 3
Les activités de formation, incluant la préparation et l'évaluation, ouvrent droit au versement d'une indemnité par heure effective d'enseignement.