Article 2 du Décret n°2001-408 du 7 mai 2001 portant rémunération des personnes participant aux activités de formation organisées par le ministère de la jeunesse et des sports.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Les montants maximaux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la jeunesse et des sports, de l'économie et des finances et de la fonction publique, en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Ils sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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