Décret n°98-1154 du 16 décembre 1998 relatif à l'emploi de directeur d'institut régional d'administration.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 1998
Dernière modification : 20 mars 2024

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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 décembre 2009, 325424

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 78-343 du 15 mars 1978 ; Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 ; Vu le décret n° 98-1154 du 16 décembre 1998 ; Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; Vu le décret n° 2007-1003 du 31 mai 2007 ;

 

2Conseil d'État, 9ème chambre, 21 décembre 2021, 442023, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ; — le décret n° 98-1154 du 16 décembre 1998 ; — le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 25 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

L'emploi de directeur d'institut régional d'administration est ouvert aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, aux membres du corps des administrateurs des postes et télécommunications, aux magistrats et aux officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.

Ces agents doivent justifier de huit années de services effectifs, accomplis dans ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois bénéficiant d'un statut d'emploi doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015. Cette durée est réduite à six années pour les agents ayant par ailleurs accompli au moins dix années de services effectifs en catégorie A ou assimilée.

L'emploi est également ouvert aux fonctionnaires de catégorie A justifiant de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi de chef de services déconcentrés de l'Etat ou de secrétaire général d'académie ou d'université.

Les agents appartenant aux corps auxquels donne accès l'Institut national du service public et les administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir accompli la mobilité prévue par l'article1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008.

Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987.

Article 2

Les directeurs d'instituts régionaux d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Article 3
L'emploi de directeur d'institut régional d'administration comprend cinq échelons.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est égal à deux années dans le 1er échelon, dix-huit mois dans les 2e et 3e échelons et deux années dans le 4e échelon.