Décret n°2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application des articles 27 et 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux maisons des services publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juin 2001
Dernière modification : 28 janvier 2012

Commentaires2


SW Avocats · 2 octobre 2018

Un décret n° 2016-403 du 4 avril 2016 (abrogeant le décret n° 2001-494 du 6 juin 2001) complète le contenu de ces conventions qui devront désormais comporter dix éléments : dénomination, périmètre d'intervention, lieu principal d'activité, les personnes morales publiques associées, l'identité de son gestionnaire, les missions qui lui sont confiées et les prestations qu'elle peut délivrer aux usagers, les apports financiers, immobiliers, mobiliers et technique, ses modalités […]

 

www.weka.fr · 15 avril 2016

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 mars 2013, n° 1202883

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l'application de ladite loi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son titre IV ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets n° 73-501 du 21 mai 1973 et n° 99-287 du 13 avril 1999 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;

Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 11
Chapitre Ier : Des maisons des services publics créées par convention.
Article 1
La convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée peut créer une ou plusieurs maisons des services publics ; pour chacune de celles-ci, elle mentionne :
- sa dénomination et son objet ;
- son siège ;
- les services publics ou privés associés ;
- les services offerts aux usagers ;
- les apports financiers, immobiliers, mobiliers et techniques de chacune des personnes morales signataires ;
- sa durée, les modalités de son renouvellement ainsi que les conditions et les conséquences de sa dénonciation.
Elle peut prévoir, en outre, des modalités permettant d'associer ou de consulter les usagers.
Article 2
Lorsque au moins un service de l'Etat ou de ses établissements publics participe à la maison des services publics, la convention est approuvée par le préfet du département dans lequel la maison des services publics exerce son activité ou conjointement par les préfets des départements intéressés lorsque cette activité s'étend au-delà des limites territoriales d'un seul département.
Lorsque aucun service de l'Etat ou de ses établissements publics ne participe à la maison des services publics, le projet de convention est communiqué pour information aux préfets du ou des départements intéressés.
L'existence de la maison des services publics et les services offerts par celle-ci sont portés à la connaissance du public par tout moyen approprié, et notamment par voie d'affichage dans ses locaux et dans ceux des personnes morales signataires.