Décret n°2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 mars 2001
Dernière modification : 1 avril 2009

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Décisions7


1Tribunal administratif de Nîmes, 21 janvier 2010, n° 0802531

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ; Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 7 à 11 ; Vu le décret n° 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ; Vu l'arrêté du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'attribution de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2010, n° 0803982

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ; […]

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2015, n° 1204658

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 et notamment son article 128 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret n° 2001-241 du 20 mars 2001 ; Vu l'arrêté du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'attribution de la prime d'abandon définitif de superficies vinicoles ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ;

Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 7 à 11 ;

Vu les articles L. 621-1 et suivants du code rural ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,
Article 1
Outre les conditions fixées par les règlements communautaires susvisés, les exploitants de superficies viticoles cultivées pour la production de raisins de cuve, au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé, peuvent bénéficier d'une prime d'abandon définitif de la viticulture pour les zones géographiques désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la secrétaire d'Etat au budget.
Article 2
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget arrêtent les dispositions relatives à l'attribution de cette prime.
Ces dispositions concernent notamment :
- la superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée, dans le cas d'un arrachage d'une superficie ne constituant pas la totalité de l'exploitation ;
- les conditions à remplir par le demandeur ;
- les exclusions possibles du bénéfice de l'aide en cas d'attribution de droits de replantation ou de droits de plantation nouvelle lors des campagnes précédant celle du dépôt de la demande ;
- les modalités de vérification du rendement moyen ou de la capacité de production des vignes pouvant bénéficier de la prime ;
- la fixation d'une date limite d'arrachage ainsi que la définition de l'arrachage ;
- les modalités de notification de la prime et les possibilités de son réexamen en cas de désaccord du demandeur ;
- les montants de prime par hectare.
Article 3
Le versement de la prime peut avoir lieu sous forme d'avance avant contrôle de l'arrachage. L'avance ne pourra être versée que sous réserve de la constitution par le demandeur d'une garantie, conformément à l'article 8.2 du règlement (CE) n° 1227/2000 susvisé.
Des conditions à respecter par le demandeur d'avance, portant notamment sur une date limite d'arrachage, peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et la secrétaire d'Etat au budget.