Décret n° 98-1150 du 16 décembre 1998 relatif à l'emploi de chef de service administratif et technique de la direction de l'information légale et administrative

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 décembre 1998
Dernière modification : 13 janvier 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 25 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
Article 1

Les chefs de service administratif et technique de la direction de l'information légale et administrative ont la responsabilité, sous l'autorité du directeur des Journaux officiels et du sous-directeur dont ils relèvent, de l'organisation et de la gestion, au plan administratif et technique, des services qui leur sont confiés et concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions dévolues à la direction de l'information légale et administrative.

Article 2
L'emploi de chef de service administratif et technique de la direction de l'information légale et administrative comporte huit échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les échelons 1 à 5 et de trois ans pour les échelons 6 et 7.
Article 3
Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de service administratif et technique les fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détenant dans un grade d'avancement un indice de rémunération au moins égal à l'indice brut 660 et justifiant de dix années de services effectifs en catégorie A.