Article 5 du Décret n°98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Code de la défense. - art. D1143-13 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1998

Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois au plus. A l'occasion de leur nomination, une mission clairement définie leur est impartie.
Au cours de leur mandat, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information.
Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme du mandat. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé.
Le mandat prend fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1998
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).