Décret n°98-963 du 29 octobre 1998
Article 5 du Décret n°98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/10/1998
Entrée en vigueur le 31 octobre 1998
Les conseillers de défense sont nommés pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois au plus. A l'occasion de leur nomination, une mission clairement définie leur est impartie.
Au cours de leur mandat, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information.
Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme du mandat. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé.
Le mandat prend fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.
Au cours de leur mandat, ils peuvent participer à des actions ponctuelles de formation et d'information.
Les fonctions de conseiller de défense prennent fin au terme du mandat. Toutefois, il peut y être mis fin par anticipation soit par arrêté du Premier ministre sur proposition du secrétaire général de la défense nationale pour les conseillers de défense placés auprès d'un ministre, soit par arrêté du préfet ayant procédé à la nomination pour les conseillers placés auprès de lui, soit sur démission de l'intéressé.
Le mandat prend fin de plein droit lorsque le conseiller de défense atteint l'âge de soixante-dix ans.
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