Décret n°98-1108 du 9 décembre 1998 portant modification du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi-solidarité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 décembre 1998
Dernière modification : 10 décembre 1998

Commentaires5


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 19 mai 2003

Le décret n° 98-1108 du 9 décembre 1998 a en effet introduit la possibilité de calculer la durée hebdomadaire de travail, pour ce type de contrat, par période de quatre semaines consécutives, sans qu'il soit toutefois possible d'excéder 35 heures de travail par semaine. Cependant, les CES sont des contrats de travail à temps partiel dont le temps de travail et la rémunération sont définis par des textes réglementaires.

 

M. Le Drian Jean-Yves · Questions parlementaires · 29 mai 2000

Cette durée minimale, fixée par l'article 2 du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié par le décret n° 98-1108 du 9 décembre 1998, est nécessaire pour favoriser l'insertion des bénéficiaires du CES. Elle ne saurait être réduite, sauf difficulté particulière de la personne. En revanche, une personne en CES peut, comme tout autre salarié, bénéficier de la garantie de ressources prévue à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

 

M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 8 mai 2000

Afin d'assurer la mise en place de parcours d'insertion adaptés, la durée de travail hebdomadaire a été fixée à 20 heures par le décret n° 98-1108 du 9 décembre 1998. Ainsi, la répartition entre mi-temps travaillé et mi-temps non travaillé doit permettre aux salariés de préparer leur insertion dans l'emploi en participant à des modules de soutien à la recherche d'emploi, à des actions de formation et en recherchant un autre emploi. Les allocataires du revenu minimum d'insertion qui entrent en CES conservent une partie de leur allocation, en complément de leur salaire.

 

Décisions7


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 26 avril 2018, n° 15/03082

Infirmation — 

[…] Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13 et L. 322-4-14 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ainsi que le décret n°90-105 du 30 janvier 1990 modifié lui-même par le décret n°98-1108 du 9 décembre 1998.

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX01200, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant, d'une part, que les dispositions du décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats emploi-solidarité sur le fondement desquelles les contrats litigieux ont été conclus ne faisaient ni obligation à l'employeur, cocontractant de l'Etat, […] que les dispositions modifiées dudit décret, qui auraient permis au CNASEA de procéder, pour un tel motif, au reversement des aides accordées résultent du décret n° 98-1108 du 9 décembre 1998 et ne sont entrées en vigueur que postérieurement à l'expiration des trois contrats de travail concernés, dont le dernier est arrivé à terme le 31 mai 1997 ; que, d'autre part, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 octobre 2004, 02-42.169, Inédit

Rejet — 

[…] que, dans sa rédaction initiale, le décret du 30 janvier 1990 ne prévoyait pas que le contrat emploi-solidarité ne pouvait excéder, après renouvellement, une durée totale de 24 mois, cette précision résultant du décret n° 98-1108 du 9 décembre 1998, qui prévoit que le deuxième alinéa de l'article 3 du décret de 1990 est ainsi rédigé :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 ;

Vu le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi-solidarité ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
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