Article 2 du Décret n°2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port.

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Version27/02/2001
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Version01/01/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 13 (V)

Le corps des officiers de port comprend trois grades :
1° Un grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons ;
2° Un grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
3° Un grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage.
Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

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