Décret n°98-1059 du 24 novembre 1998 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1998
Dernière modification : 1 octobre 2023

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret n° 54-538 du 26 mai 1954 modifié instituant une prime à certains militaires non officiers de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 modifié instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 modifié portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers ;

Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 modifié fixant les régimes de solde des militaires ;

Vu le décret du 13 avril 1990 relatif à l'attribution d'une prime de qualification aux militaires non officiers de la gendarmerie ayant la qualification d'agent de police judiciaire ;

Vu le décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 relatif à la situation des volontaires dans les armées,
Article 1
Une indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux volontaires de tous grades servant dans la gendarmerie nationale.
Article 2

L'indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie est attribuée mensuellement. Elle est exclusive du bénéfice :

-de l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret du 27 août 1948 susvisé ;

-de la prime spéciale allouée à certains militaires de la gendarmerie prévue par le décret n° 54-538 du 26 mai 1954 susvisé ;

-de la prime de parcours professionnels des sous-officiers prévue par le décret n° 2023-395 du 24 mai 2023 ;

-de l'allocation de mission judiciaire de la gendarmerie prévue par le décret n° 2002-187 du 14 février 2002.

Article 3

Le taux de l'indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.