Décret n°98-1242 du 29 décembre 1998 portant création du comité technique paritaire de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1998
Dernière modification : 30 décembre 1998

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 36 à L. 36-14 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 novembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est créé auprès du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un comité technique paritaire dont la composition est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants ;
b) Représentants du personnel : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Le comité technique paritaire est présidé par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou par son représentant.
Article 2
Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes parmi les agents de l'Autorité exerçant au moins les fonctions de chef de bureau ou spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence du comité technique paritaire.
Article 3
Les représentants du personnel au sein du comité technique sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail.
A cet effet, il est procédé, dans les conditions fixées par décision du président, à une consultation du personnel afin d'apprécier la représentativité de ces organisations syndicales au sein de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Seules les organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier1984 susvisée sont habilitées à se présenter.
Il est procédé à un second tour de scrutin si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre des votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.
Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de présentation des candidatures, lorsqu'aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé à l'alinéa précédent. Pour le second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter sa candidature.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le président de l'Autorité informe, dans un délai de trois jours francs, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer au président de l'Autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de ces indications, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.