Décret n°99-43 du 19 janvier 1999 relatif aux compétences de Voies navigables de France en matière de concessions d'outillage public ou de port de plaisance sur le domaine public fluvial et ses dépendances et d'autorisations d'outillage privé avec obligation de service public accordées sur les dépendances du domaine public fluvial

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 janvier 1999
Dernière modification : 22 janvier 1999

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2012, n° 0905973

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par Voies Navigables de France qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs et, en outre, pour les motifs que la requérante est irrecevable à contester la légalité de la concession conclue le 8 juillet 1987 entre Voies Navigables de France et la communauté urbaine de Lyon et son avenant n° 2 du 6 décembre 2006 ; qu'à supposer que le tribunal se prononce sur ce point, l'illégalité de la concession conclue le 8 juillet 1987 entre Voies Navigables de France et la communauté urbaine de Lyon et son avenant n° 2 du 6 décembre 2006 n'est pas établie par la requérante, quand bien même le visa contenu dans ledit avenant n° 2 mentionne à tort le décret n° 99-43 du 19 janvier 1999 ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2012, n° 1004995

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 99-43 du 19 janvier 1999 relatif aux compétences de Voies navigables de France en matière de concessions d'outillage public ou de port de plaisance sur le domaine public fluvial et ses dépendances et d'autorisations d'outillage privé avec obligation de service public accordées sur les dépendances du domaine public fluvial ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 9 mai 2012, n° 1000168

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par Voies Navigables de France qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs et, en outre, pour les motifs que la requérante est irrecevable à contester la légalité de la concession conclue le 8 juillet 1987 entre Voies Navigables de France et la communauté urbaine de Lyon et son avenant n° 2 du 6 décembre 2006 ; qu'à supposer que le tribunal se prononce sur ce point, l'illégalité de la concession conclue le 8 juillet 1987 entre Voies Navigables de France et la communauté urbaine de Lyon et son avenant n° 2 du 6 décembre 2006 n'est pas établie par la requérante, quand bien même le visa contenu dans ledit avenant n° 2 mentionne à tort le décret n° 99-43 du 19 janvier 1999 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), et notamment son article 124 modifié ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 60-1141 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;

Vu le décret n° 69-140 du 6 février 1969 modifié relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes ;

Vu le décret n° 70-1114 du 3 décembre 1970 relatif à la fixation des tarifs et conditions d'usage des outillages dans les ports maritimes, sur les voies de navigation intérieure et sur les dépendances du domaine public fluvial ainsi que dans les ports de plaisance ;

Vu le décret n° 76-703 du 23 juillet 1976 relatif aux autorisations d'outillage privé avec obligation de service public dans les ports maritimes, sur les autres dépendances du domaine public maritime et sur celles du domaine public fluvial ;

Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 modifié relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 5 octobre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes